TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217083_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Lacome-d'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2021, lui transmis par courriel du 9 mars 2022, pris par le recteur de l'académie de Paris prononçant sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste à compter de sa notification ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer à titre provisoire dans le corps des professeurs agrégés dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la mesure de radiation, d'une part, le prive du statut de fonctionnaire et de toute rémunération, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière, sous la menace notamment d'une procédure de saisie immobilière de son bien sis à Paris et, d'autre part, ne saurait profiter à l'intérêt du service eu égard au contexte actuel de pénurie d'enseignants. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mise en demeure de rejoindre son poste est irrégulière ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de compétence ; - la traduction matérielle erronée de la décision litigieuse dans les éléments de carrière transmis à l'autorité administrative au service des retraites de l'Etat, débouche sur une situation qui lui est gravement préjudiciable ; - la décision contestée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique d'abandon de poste en l'absence de volonté de sa part de rompre tout lien avec le service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2217084 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, professeur agrégé de lettres classiques, a fait l'objet d'une radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste par arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 22 janvier 2021. Par courrier du 4 avril 2022, réceptionné le 11 avril 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. C se borne à faire valoir que sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste a pour effet de le priver du statut de fonctionnaire et de toute rémunération, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière. Toutefois, en l'absence de tout élément circonstancié et actuel relatif à la raison de déférer l'arrêté litigieux à la juridiction administrative plus d'un an après la connaissance par courriel de l'interruption de son traitement et de presque deux mois après la date supposée de naissance de la décision de rejet de son recours gracieux, et sans autre précision sur sa situation patrimoniale, la condition relative à l'urgence ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris le 12 août 2022. Le juge des référés, B. R. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22117083
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2217083_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel