TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217091_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Louvel, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un lieu d'hébergement accessible aux personnes handicapées dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199l. Elle soutient que : - en s'abstenant de lui fournir un logement, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement d'urgence ; - elle n'a jusqu'alors pas pu obtenir de logement et se loger dans des conditions adaptées à sa pathologie, de sorte qu'elle ne peut compter que sur des hébergements épisodiques, ce qui la place dans une situation de détresse sociale ; - cette détresse traduit une carence caractérisée des services de l'Etat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité camerounaise née le 24 février 1982, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un lieu d'hébergement accessible aux personnes handicapées et adapté à sa situation de santé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle souffre de lourdes pathologies, qu'elle était hébergée par des amis jusqu'au début du mois de décembre mais doit désormais faire appel au samu social et au 115 et qu'aucune solution de logement adapté à son handicap ne lui a été proposée, ce qui la place dans une situation de détresse sociale. Toutefois, si les certificats médicaux produits attestent que Mme A souffre d'une lombalgie chronique douloureuse, qui l'handicape et rend nécessaire une aide pour les actes de la vie quotidienne, il résulte de ces mêmes certificats que la requérante bénéficie d'un suivi médical et social. Mme A indique également dans sa requête que le samu social l'assiste dans ses démarches visant à obtenir un logement. Enfin, elle ne justifie ni de ses appels au 115 ni de ses conditions de vie et de logement depuis qu'elle aurait quitté le domicile de ses amis début décembre. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Louvel et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2217091_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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