TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2217096_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire au nom du ministère de l'intérieur qui a émis une demande de retrait des autorisations de jockey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; - le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ; - le code des courses au galop, approuvé par le ministre de l'agriculture ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné délégation à Mme Van Muylder, vice-présidente. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : " Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux. ". Aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : " II. - Les sociétés mères () Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire. ". 3. La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a saisi les commissaires de France Galop, en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, pour prononcer la suspension et le retrait de l'autorisation de monter en qualité de jockey qu'elle avait délivrée à M. A, constitue une mesure de police, destinée à prévenir les atteintes au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support, et à préserver ainsi l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Chantilly (60500) dans le département de l'Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société France Galop. Fait à Cergy, le 17 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2217096_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA