TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217097_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 17 octobre 2019 (1 point), le 7 novembre 2019 (3 points), le 1er décembre 2019 (1 point), le 13 octobre 2020 (4 points) et le 14 janvier 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 16 et 17 septembre 2022 n'ont pas été crédités sur son capital de points, que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que les infractions qu'il a contestées ne devraient pas avoir donné lieu à un retrait de points, et que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 17 octobre 2019 (1 point), le 7 novembre 2019 (3 points), le 1er décembre 2019 (1 point), le 13 octobre 2020 (4 points) et le 14 janvier 2022 (3 points), de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 29 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 20 janvier 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les mentions relatives à l'infraction du 14 janvier 2022 ont été supprimées de son dossier et, d'autre part, qu'à la suite d'un ajout de quatre points, le 19 janvier 2023, consécutif à un stage de sensibilisation, un solde positif de sept points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions 48 et 48 SI litigieuses, ni sur celles dirigées contre le rejet de son recours gracieux, ni enfin sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 17 octobre 2019 et le 1er décembre 2019 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises le 17 octobre 2019 et le 1er décembre 2019 ont été relevées par radar automatique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces contraventions. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu, pour chacune de ces contraventions, l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 13 octobre 2020 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 13 octobre 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 7 novembre 2019 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 7 novembre 2019 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait payé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que M. A a bénéficié, à l'occasion de l'infraction du 17 octobre 2019, qui a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire qu'il a réglée, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 7 novembre 2019, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 9. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise les 14 janvier 2022, à l'annulation de la décision 48 SI et de celle du rejet implicite de son recours gracieux, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2217097_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA