TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoiCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217119_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A porte opposition émise le 2 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 491, 77 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 7. L'indu d'allocation de logement sociale, fondant la contrainte délivrant par la caisse d'allocations familiales de Paris, à laquelle Mme A s'oppose par la présente requête, est fondée sur une mise en demeure émise le 9 décembre 2016. En application des principes rappelés aux points précédents, l'opposition à cette contrainte relève donc du juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l'indu des allocations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître en raison du domicile de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est tranmise au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 6 novembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 mars 2023
DTA_2217119_20230329TA446 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217119_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217119_20231106