TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217121_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'il justifie d'une impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous, ce qui porte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien, né le 5 mai 1996 à Rio de Janeiro (Brésil), fait valoir qu'il tente en vain de se connecter aux services de la Préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a tenté le 7 et le 14 mars 2022 d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme prévue à cet effet sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine puis qu'il s'est adressé par messagerie électronique aux services de la sous-préfecture d'Antony qui lui ont répondu le 8 novembre 2022 que sa demande devait être présentée directement auprès des services compétents de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, M. C n'établit pas n'avoir pu obtenir un rendez-vous à la suite d'un dysfonctionnement du service constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées pour défaut d'utilité, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Marcos C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Marcos C.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217121_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2217121_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel