TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217124_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune d'Argenteuil afin qu'il soit opposable aux caisses de retraite. Il soutient que : - son licenciement de 2014, de ses fonctions d'agent non titulaire au grade de rédacteur territorial, par la commune d'Argenteuil ayant été annulé, il est dans l'incapacité de faire valoir à ses droits à la retraite en l'absence de radiation des cadres ; il a sollicité longtemps sans succès son employeur afin d'obtenir un document précisant la date de radiation des cadres afin de le transmettre aux caisses de retraite pour le calcul de sa pension ; - il a transmis à l'Ircantec et à la CNAV l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune d'Argenteuil en demandant une liquidation de ses droits à la retraite à compter du 16 mai 2014 ; - un effet rétroactif aussi long pose une question de droit quant à la légalité de l'arrêté pris par le maire de la commune d'Argenteuil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers des 30 mars et 3 avril 2014, il a été mis aux fonctions de M. A en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur territorial au sein de la commune d'Argenteuil. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A aux fins d'annulation de ces deux décisions, d'injonction à la commune d'Argenteuil de le réintégrer dans ses fonctions et de condamnation à lui verser diverses indemnités. Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des deux décisions prononçant son licenciement et à la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 6 748,80 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a annulé les décisions du maire d'Argenteuil prononçant le licenciement de M. A et rejeté le surplus des conclusions. Par une décision du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de M. A relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral de M. A et a réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de la commune d'Argenteuil a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 2014 et l'a radié des cadres à cette même date. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune d'Argenteuil afin qu'il soit opposable aux caisses de retraite. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La requête de M. A tend à ce que le juge des référés se prononce sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune d'Argenteuil au vu de l'effet rétroactif de la décision et de la durée de la période considérée, à compter du 16 mai 2014, devant servir de base pour le calcul de ses droits à la retraite. 5. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité d'un arrêté municipal. Dès lors de telles conclusions, qui ne sont pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, doivent être rejetées. 6. Par ailleurs, à supposer que le requérant soit compris comme sollicitant qu'il soit fait injonction aux organismes chargés de la liquidation de sa pension de retraite, d'instruire sa demande, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence serait remplie, ces organismes n'ayant été saisi, aux termes mêmes de la requête, qu'au mois de novembre 2022. Le requérant, qui ne fournit par ailleurs aucun élément relatif à sa saisine de ces organismes, n'établit pas l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa demande avant que ces organismes n'aient statué. 7. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2217124_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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