TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2217132_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C D et Mme E D, d'une part, et M. B A, d'autre part, contestent l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire d'Aizenay s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux n° DP 085 003 22 V0189 en vue de diviser le terrain situé au 621 La Boule du Bois à Aizenay en deux lots à bâtir. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la commune d'Aizenay, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à défaut, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 29 avril 2024, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D a été invité, par un courrier du tribunal mis à sa disposition le 29 avril 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aizenay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aizenay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E D, à M. B A et à la commune d'Aizenay. Fait à Nantes, le 1er septembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2217132_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel