TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2217151_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête, enregistrée sous le n°2217151 le 29 décembre 2022 et régularisée le 6 janvier 2023, M. N F et Mme D I M, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H L K, I L K, B L K, C L K, J L K, E L K et G L K, représentés A Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme D I M et des enfants H, I, B, C, J, E et G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme D I M et les enfants A les autorités consulaires françaises à Nairobi en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de convocation en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée A l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. L K F et Mme D I M informent le tribunal de ce que les demandes de visa ont été enregistrées A les autorités consulaires françaises à Nairobi le 28 avril 2023, et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. K F a été admis à l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 janvier 2023. II. A une requête, enregistrée sous le n°2305508 le 14 avril 2023, M. N F et Mme D I M, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H L K, I L K, B L K, C L K, J L K, E L K et G L K, représentés A Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme D I M et des enfants H, I, B, C, J, E et G dans un délai raisonnable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme D I M et les enfants A les autorités consulaires françaises à Nairobi en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de convocation en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. L K F et Mme D I M informent le tribunal de ce que les demandes de visa ont été enregistrées A les autorités consulaires françaises à Nairobi le 28 avril 2023, et déclarent maintenir leur conclusion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°2217151 et 2305508 présentées A M. K F et Mme I M présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont enregistré les demandes de visas. Dans ces conditions, les conclusions de M. K F et Mme I M aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. K F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. 5. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées A les requérants au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K F aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L K F, à Mme D I M, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mélanie Pronost. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2217151 et 2305508
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2217151_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel