TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217163_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Zeitoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 93048 20 B0250 du 24 juillet 2020 par lequel la commune de Montreuil ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D relative au déplacement d'un portillon, à la pose d'une grille et à la surélévation d'une construction créant une surface de plancher de 39,60 m² sur un terrain sis 17 rue des Plâtrières, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les travaux litigieux auraient dû être soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable ne comprend pas d'éléments suffisants pour apprécier les travaux de surélévation ; - le projet méconnaît le b de l'article III-1 du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît le c de l'article III-1 du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, M. D, représenté par Me Mohandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et qu'il n'a pas intérêt à agir et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme, en particulier lorsqu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir est soulevée en défense, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état d'éléments suffisamment précis et étayés. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. A l'appui de sa requête, M. C fait valoir qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à l'importance du projet litigieux ainsi qu'à la perte d'ensoleillement de son bien qu'il générera. 4. Si la parcelle dont M. C soutient être propriétaire n'est pas limitrophe au terrain d'assiette du projet, elle n'en est séparée que par une rue de faible largeur. Par suite, M. C peut être regardé comme voisin immédiat de la construction projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci consiste en une surélévation de seulement 1,20 mètre, afin de créer une surface de plancher inférieure à 40 m², alors qu'un très grand entrepôt, d'une hauteur très supérieure à celle de la maison réhaussée, et sur lequel le terrain de M. C a également des vues, est situé juste derrière le projet litigieux. Par suite, eu égard à la configuration particulière de l'espace et à la présence de cet imposant entrepôt, les seules allégations de M. C dans sa requête introductive d'instance relatives à l'importance du projet et à l'existence d'une perte d'ensoleillement ne permettent pas d'établir en quoi les travaux litigieux aggraveront ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance. Il s'ensuit que ce dernier ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C sont manifestement irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B D ainsi qu'à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 10 mars 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2217163_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel