TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217182_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Lerat, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A le titre de séjour mentionné dans le courrier du 19 août 2022 et de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre l'empêche de travailler et le place, lui et sa famille, dans un situation financière précaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 mars 1989, vivant en concubinage avec Mme C, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 28 novembre 2029, dont il a sollicité un duplicata à la suite d'un vol. Par un courrier du 19 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé, qu'en raison de sa condamnation le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits de refus d'obtempérer et de rébellion, il envisageait de ne pas lui délivrer le duplicata demandé et de lui octroyer une carte de séjour temporaire d'un an. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A le titre de séjour mentionné dans le courrier du 19 août 2022 et de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour annoncée dans le courrier du 19 août 2022. Toutefois ce courrier, qui est un simple courrier d'information, ne constitue pas une décision. Par ailleurs, une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de duplicata de sa carte de résident est née à l'issue du délai d'instruction, sans que, dans le silence de l'administration, une décision d'octroi d'un autre titre de séjour ne naisse. Dès lors cette décision implicite de rejet fait obstacle, en l'absence de toute autre demande en ce sens formulée auprès de l'administration, à ce qu'il soit enjoint à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie, que la requête présentée par M. A et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2217182_20221223
Données disponibles
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