TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2217200_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A D demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que, par décision du 20 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et que si une offre de logement pour un T4 à Sevran lui a été faite, cette proposition n'a pas abouti alors qu'il l'avait acceptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 27 mars 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". I-Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 20 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A D comme prioritaire et devant être logé en urgence . 4. Or, il résulte de l'instruction que M. A D n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. En effet, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas défendu, que si une offre de logement lui a été faite pour un T4 à Sevran, cette proposition n'a pas abouti alors qu'il l'avait acceptée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A D. II-Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A D, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A D sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2217200_20230413