TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2217231_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 13 décembre 2024, la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux, représentée par Me Philip, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2021 et des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d’une part, que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et, d’autre part, que les moyens de la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ». 3. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui ont été réclamés à la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux ont été mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône Marseille. Les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Montreuil, le 7 avril 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach
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Chronologie de l'affaire
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TA759 février 2023
DTA_2217231_20230209TA937 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2217231_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217231_20250407
Données disponibles
- Texte intégral