TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217241_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2217245 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen, né le 7 avril 1993, entré en France en 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 7 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du même code au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A se borne à faire valoir, sans plus de précisions, que la décision litigieuse l'expose à un arrêt imminent de son contrat de travail d'employé commercial, lui causant ainsi un préjudice grave et immédiat. Toutefois, il ressort de l'instruction, d'une part, que le contrat de travail dont se prévaut l'intéressé a été conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2021 et la preuve de son renouvellement n'est pas apportée au dossier, pas plus que l'exercice actuel et effectif d'une activité professionnelle, et, d'autre part, que son dernier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " était valable jusqu'au 8 juillet 2021 alors que son renouvellement n'a été sollicité que le 7 septembre 2021. Par suite, la demande de renouvellement était, en tout état de cause, tardive et aucun élément du dossier n'atteste de l'impossibilité pour le requérant de demander son renouvellement dans le délai de deux mois précédant son expiration. Dans ces circonstances, l'urgence dont se prévaut M. A ne peut pas être regardée comme suffisamment caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 16 août 2022. Le juge des référés, B. R. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2217241_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
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