TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217252_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et que l'absence de récépissé la place dans une situation de grande précarité en lui faisant perdre le bénéfice de ses allocations sociales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai de traitement de sa demande est anormalement long ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 juin 1984, s'est vue délivrer une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 6 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête, que Mme B dispose déjà d'une attestation préfectorale datée du 2 février 2022, précisant que ce document la maintient en situation régulière jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour et lui garantit dans l'intervalle les droits sociaux précédemment détenus. La demande de la requérante ne présente donc pas un caractère d'utilité ni d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2217252_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA