TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217254_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Buffo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 22 avril 2020, 16 février 2022 et 8 décembre 2022 du maire de la commune de Méry-sur-Oise relatives à l'évacuation des déchets présents sur sa propriété ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Méry-sur-Oise, en cas d'édiction de nouvelles mesures de police, de prendre en compte la libre disposition des biens (accessoires au droit de propriété) compte tenu des travaux en cours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'évacuation de ses matériaux et engins de construction nécessaires à la poursuite des travaux constitue une atteinte grave et illégale à des libertés fondamentales ; - une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales est constituée dès lors que : * les décisions contestées portent une atteinte grave à la libre disposition de ses biens, au libre accès des riverains à la voie publique en raison de la présence de trois plots empêchant l'accès à sa parcelle et à la liberté d'aller et venir ; * elles ont été prises sur des bases erronées dès lors que la présence de gravats et d'engins de chantier pour la réalisation de travaux très lourds ne peut être qualifié de déchets ménagers et courants visés par les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire depuis l'année 2011 d'un pavillon et d'un terrain attenant sis 17 rue de l'Oise à Méry-sur-Oise (95540) sur les parcelles cadastrées A 2834 et 2833 pour lequel il bénéficie d'un permis de construire précédemment en vue de réaliser des travaux de réfection et d'extension de son habitation. Par un arrêté du 22 avril 2020 le maire de la commune de Méry-sur-Oise l'a mis en demeure de procéder à l'évacuation des déchets abandonnés sur son terrain. Par un arrêté du 16 février 2002 il a décidé qu'il sera procédé à l'évacuation des déchets situés sur son terrain. Par un arrêté du 8 décembre 2022 le maire de la commune de Méry-sur-Oise, a, à nouveau, décidé qu'il sera procédé à l'évacuation des déchets situés sur son terrain. L'entreprise désignée a débuté les travaux d'évacuation le 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces trois décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre le maire de la commune de Méry-sur-Oise de suspendre l'exécution des trois arrêtés contestés, M. A soutient que ces décisions portent une atteinte grave et illégale à des libertés fondamentales en raison de l'évacuation des matériaux de construction et des engins de travaux qui lui appartiennent et qui sont nécessaires à la poursuite des travaux de réfection et d'extension de son habitation. Toutefois, il résulte des termes mêmes des décisions du maire de la commune de Méry-sur-Oise qu'une très grande diversité d'objets sont entreposés sur le terrain du requérant, pour certains sans rapport avec la nature des travaux envisagés, et que l'ampleur de ces dépôts est de nature à occasionner des nuisances pour l'environnement et le voisinage et à porter atteinte à la salubrité publique. Au surplus, en s'abstenant de donner suite ou de contester en temps utile l'arrêté de mise en demeure du 22 avril 2020 et les deux arrêtés d'exécution d'office du 16 février 2022 et du 8 décembre 2022, le requérant a contribué à faire naître la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2217254_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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