TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217255_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour avant le 25 décembre 2022, date d'expiration de son titre actuel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le document dont il dispose arrive à expiration le 25 décembre 2022 et que cela risque d'avoir des conséquences sur son contrat de travail ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 16 août 1999, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 31 août 2022 dont il a demandé le renouvellement le 23 août 2022. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été remise autorisant sa présence en France jusqu'au 25 décembre 2022. Ayant été embauché par la société Deloitte Conseil après l'obtention de son diplôme d'ingénieur, il soutient avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour mention " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour avant le 25 décembre 2022, date d'expiration de son autorisation actuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour avant le 25 décembre 2022, date d'expiration de son titre actuel. Toutefois, en se bornant à produire deux messages électroniques des 24 et 29 novembre 2022 relatifs à l'annulation de la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant déposée le 23 août 2022, dans l'optique de pouvoir déposer une nouvelle demande tendant en la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", le requérant n'établit pas ne pas avoir été en mesure d'accomplir les formalités requises pour déposer cette nouvelle demande. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2217255_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA