TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217256_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui rembourser les frais de garde, d'un montant de 348 euros, mis à sa charge à la suite de l'enlèvement de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R.325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la présente requête ne sont pas au nombre de celles relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2217256_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel