TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217271_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 29 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 224-7 du code de la route et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté référencé " 1 F " du 29 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 4. Il est constant que Mme A a été informée, par un courrier daté du 18 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, de la procédure contradictoire relative à la rétention de son permis de conduire et invitée à produire ses observations dans un délai de dix jours calendaires à réception dudit courrier. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que ce courrier a été distribué à la requérante le 19 août 2022, et non le 24 août comme l'intéressée le soutient. Ainsi, la décision attaquée est intervenue à l'issue du délai laissé à l'intéressée pour présenter des observations et le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté du 29 août 2022 est manifestement infondé. 5. La requête de Mme A ne comporte qu'un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2217271_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel