TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217278_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme D B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions orales des 14 avril et 1er août 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé d'examiner sa demande d'autorisation provisoire de séjour présentée en qualité de parent d'enfant malade ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui remettre un récépissé de dépôt de première demande à la suite du dépôt de son dossier ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en tant que ressortissante serbe qui n'est pas autorisée à séjourner en France plus de trois mois sans visa, elle risquerait de faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, alors que son enfant malade n'est pas en état de voyager ; - le moyen tiré de l'illégalité de l'exigence d'une présence sur le territoire français supérieure à une année pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2217279/1 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 décembre 2021 accompagnée de ses enfants, dont sa fille A, âgée de cinq ans et demi, qui souffre d'une pathologie évolutive grave. Elle a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été refusée le 14 avril 2022 au motif, selon elle, qu'elle n'était pas présente en France depuis au moins un an. Elle n'a pas contesté ce premier refus et a formulé une seconde demande identique également refusée, pour le même motif, le 1er août 2022. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'établit nullement l'imminence d'un éloignement de sa fille vers son pays d'origine, à l'encontre de laquelle aucune décision n'a été prise, l'intéressée n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit statué immédiatement sur sa requête sans attendre le jugement à venir au fond. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B apparaît manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2217278_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel