TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2217296_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à pôle emploi de lui verser son allocation chômage. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Mme B contestant par la présente requête le non versement par Pôle Emploi des allocations d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées, le juge judiciaire étant seul compétent pour en connaître. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 août 2022
DTA_2217296_20220823TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217296_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217296_20230704