TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217300_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Keufak, demande au tribunal : 1°) Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Keufak sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la circonstance qu'elle ne dispose d'aucun titre ou document lui permettant de justifier du caractère régulier de sa présence en France est constitutif d'une urgence ; - l'inertie observée par le préfet des Hauts-de-Seine la concernant pour lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé porte atteinte à son droit à la formation et à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et, enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme B expose qu'elle a demandé, le 10 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour étudiant qui expirait le 3 septembre 2022. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, valable du 14 septembre 2022 au 13 décembre 2022, l'autorisant à séjourner et travailler en France lui a été délivrée. Pour justifier l'urgence d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, Mme B expose que depuis l'expiration, le 14 décembre 2022, de l'attestation susmentionnée, elle risque que son contrat d'apprentissage soit suspendu et de ne pas pouvoir valider sa formation de Master au sein de laquelle elle est inscrite et dont le programme de formation s'étend du 7 novembre 2022 au 31 décembre 2023. S'il ressort des pièces produites que l'entreprise qui l'emploie a décidé de suspendre son accès aux services et la plaçant en congé sans solde, il n'en résulte pas que la formation diplômante de Mme B soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme B n'établit pas par ailleurs que dans ces circonstances, le retard de moins de dix jours des services du préfet des Hauts-de-Seine à renouveler son autorisation de séjour et de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Dans ces conditions, Mme B ne justifiant manifestement pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22173002
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2217300_20221222
Données disponibles
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