TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217312_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société Boucherie des 4 frères, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour quarante jours de l'établissement qu'elle exploite à Noisy-le-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de sa perte de chiffre d'affaires et des factures dues aux fournisseurs ainsi que des charges locatives et sociales ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, d'une méconnaissance de l'article L. 8272-2 du code du travail et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2217312, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 novembre 2022 pris sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour quarante jours de l'établissement exploité par la société Boucherie des 4 frères à Noisy-le-Grand. La société Boucherie des 4 frères demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, la société requérante se borne à souligner la perte de chiffre d'affaires qu'entraîne nécessairement la fermeture de l'établissement qu'elle exploite et à se prévaloir des factures qu'elle indique dues à ses ainsi que des charges locatives et sociales qu'elle doit payer. Toutefois, en l'absence de toute argumentation sur les conséquences sur la viabilité de la société d'une fermeture de quarante jours comme de tout élément concret dans ces écritures sur les pertes attendues et le montant des charges à échéance, eu égard ainsi à l'absence de justification de la réalité et de l'intensité de l'atteinte à son équilibre financier causé par l'arrêté litigieux, la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut pas être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2217312 de la société Boucherie des 4 frères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boucherie des 4 frères. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217312
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2217312_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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