TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217341_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B D C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision d'ajournement prise par le jury de master 1 de l'université Paris-Cité, révélée par un relevé de notes ; 2°) d'ordonner au jury de délibérer à nouveau sur sa situation, en tenant compte de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; la décision contestée a été prise le 8 juillet 2022 ; la validation de son master 1 est requise pour pouvoir intégrer un master 2 à la rentrée 2022 ; son recours en annulation ne sera pas examiné avant la rentrée universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; aucun règlement ne prévoit une note éliminatoire en cas d'absence à une épreuve ; le jury de master ne pouvait donc pas sanctionner toute note inférieure à 7 sur 20 par l'ajournement de l'étudiant concerné ; ses moyennes semestrielles sont supérieures à 10 et le jury a donc bien procédé à son ajournement par la retenue d'une note éliminatoire ; - en outre, il n'a pas été tenu compte de son état de santé l'empêchant de participer à un voyage d'études de trois jours ; or, elle justifiait d'un certificat médical et le jury devait adapter ses modalités d'évaluation et de notation ; elle avait averti l'administration le jour du départ et son absence justifiée ne pouvait entraîner une note de 0 sur 20 ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le jury pour les mêmes motifs que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D C, étudiante en master 1 ingénierie des risques et des crises à l'université Paris-Cité au titre de l'année universitaire 2021-2022, a fait l'objet d'un ajournement révélé par un relevé de notes et d'une proposition de redoublement pour l'année universitaire 2022-2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'ajournement prise par le jury de master 1 de l'université Paris-Cité, révélée par ce relevé de notes, au motif qu'elle avait validé ses deux semestres, en obtenant notamment une moyenne de 10,034 au second semestre, que son ajournement est fondé illégalement sur une note éliminatoire en raison de son absence à un voyage d'études alors qu'elle avait justifié de son absence à ce voyage par la production d'un certificat médical. Cependant, elle n'établit pas avoir envoyé ce document à l'administration en temps utile en se bornant à verser au dossier la copie d'un courriel datant de mars 2022 alors que le certificat médical produit est daté du 31 mai 2022 et mentionne un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2022. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision du jury de master 1 n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme D C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C. Copie en sera adressée au président de l'université Paris-Cité. Fait à Paris, le 17 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2217341_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA