TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217341_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de préfet du Val-d'Oise la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente, son titre de séjour, annoncé comme prêt, ne lui ayant pas été délivré, il est restreint dans ses déplacements et ses démarches administratives et doit présenter un titre de séjour à son employeur ; - cette situation contrevient de manière grave et manifeste à ses droits fondamentaux, notamment à celui de travailler, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et, enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. A, de nationalité indienne expose qu'il est entré en France en 2009, qu'il a été admis au séjour à titre exceptionnel en 2019 et que son dernier titre de séjour expirant le 19 août 2022, il a formé une demande de son renouvellement le 25 mai 2022. Invité par SMS du 7 septembre 2022 à venir récupérer son titre lors d'un rendez-vous fixé le 23 septembre, la remise du titre lui a été finalement été refusée lorsqu'il s'est présenté sans qu'un récépissé ou qu'une attestation ne lui soit par ailleurs délivré. Reconvoqué le 11 octobre 2022, la délivrance du titre lui a, à nouveau, été refusée. Au soutien de ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, M. A expose que sa liberté d'aller et venir est compromise et qu'il risque de perdre son travail. M. A ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir qu'il est susceptible de perdre son emploi de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre M. A a attendu plus de deux mois après son dernier courriel adressé le 11 octobre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, aux services du préfet du Val-d'Oise. 4. Dans ces conditions M. A ne justifie pas de l'urgence particulière de l'intervention du juge des référés dans un très court délai, telle que prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22173412
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2217341_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA