TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217343_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, Mme C, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision lui refusant le rétablissement de celles-ci ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée préjudicie à sa situation personnelle en la privant de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen sérieux ; - il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité ; si elle bénéfice effectivement d'une protection accordée par la Grèce, elle n'y avait pas demandé l'asile ; en outre, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans ce pays est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle fait l'objet d'un suivi médical qui n'a pas été pris en compte ; - la décision contestée n'est pas conforme au droit européen. Vu : - la requête n° 2217344 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C, ressortissante somalienne née le 20 novembre 1989, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 30 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2022, qui mentionne notamment que l'intéressée bénéficie d'une protection internationale en Grèce depuis le 21 décembre 2020 et que ses craintes de persécutions en Grèce ou de l'incapacité de ce pays à la protéger ne sont pas établies. Par une décision du 21 juin 2022, dont la requérante demande la suspension de l'exécution, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil puis a refusé de rétablir celles-ci. 3. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2217343_20220818
Données disponibles
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