TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217372_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté C Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer sans délai un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Joory, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Les parties ont été régulièrement averties le 22 septembre 2022 de la dispense d'audience dans la présente affaire. C une ordonnance du 22 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu C la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé C décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire C la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement C le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois C an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu C une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis C la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 5. C décision du 16 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de logement. C suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. A dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue C l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros C jour de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée C les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues C l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive C le juge. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire C la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les autres conclusions : 9. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions présentées C M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de justifier avoir pris les mesures d'exécution ordonnées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de M. A dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros C jour de retard à compter du 1er janvier 2023 sera versée C les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues C l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive C le juge. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joory une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Joory. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, C. Riou La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2217372_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel