TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217373_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une " requête avant-dire droit ", enregistrée le 2 décembre 2022, la société Bidel Dépannage, représentée par Me Ingelaere, avocat, demande au tribunal administratif : - d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la date et la signature du contrat, le contrat, le nom de l'entreprise sélectionnée ainsi que les notes obtenues, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance avant-dire droit à intervenir ; - de suspendre la signature du contrat de concession et, d'une manière générale, l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat en cause, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil se prononçant sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation. La société requérante soutient : - que la mention des voies et délais de recours n'est absolument pas satisfaisante ; - qu'elle avait demandé communication de plusieurs éléments mais n'a reçu, à ce jour, aucune réponse. La société requérante ne dispose dès lors pas des éléments suffisants pour effectuer efficacement son recours. Il ne lui est en effet pas possible de savoir si le contrat a été signé ou non, et elle ne peut donc savoir si elle doit introduire un référé précontractuel ou contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'appel public à la concurrence en date du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a lancé une procédure en vue de concéder le service public de dépannage et d'évacuation des véhicules lourds sur les autoroutes et ouvrages d'art non concédés de la Seine-Saint-Denis, réparti sur cinq secteurs géographiques. La société requérante a présenté son offre pour ces cinq secteurs. Par une décision du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrégulières les offres présentées par la société Bidel Dépannage. 4. La société Bidel Dépannage saisit présentement le tribunal administratif d'une " requête avant-dire droit " tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la date et la signature du contrat, le contrat, le nom de l'entreprise sélectionnée ainsi que les notes obtenues et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de la signature du contrat de concession jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil se prononçant sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation. 5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 6. En tout état de cause, à supposer que, plus d'un mois après le rejet de son offre comme irrégulière le 24 octobre 2022, la société Bidel Dépannage ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, elle se borne à critiquer la mention des voies et délais de recours figurant sur le courrier du 24 octobre 2022 et indique qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour introduire efficacement un recours, sans faire état d'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur. 7. Il résulte de ce qui précède que la présente " requête avant dire-droit " est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bidel Dépannage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bidel Dépannage. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2217373_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel