TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217396_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Halard, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté d'expulsion du 7 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un arrêté d'expulsion qui a pour effet de porter une atteinte à sa vie privée et familiale et le place dans une situation de grande précarité en ne lui permettant plus de travailler ; - cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis l'âge de neuf ans et que l'intégralité de ses attaches familiales et sociales se situe sur le territoire français ; à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre dès lors qu'il a suivi une formation pour devenir chauffeur VTC ; à son droit à la sécurité juridique, qui découle de son droit à la sureté, dès lors que la procédure d'expulsion a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mai 2021 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée. - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, l'arrêté attaqué ayant été notifié le 13 octobre 2020 ; - Les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 décembre 2022 à 16 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - et les observations orales de Me Halard, représentant M. B, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. Il fait valoir en outre que l'arrêté d'expulsion n'a pas été notifié le 13 octobre 2020, qu'aucune pièce n'est produite pour établir la réalité de la notification, telles qu'un procès-verbal ou une communication de cette pièce à son conseil, que M. B entretient toujours des relations étroites avec sa famille résidant en France, chez qui il est hébergé, qu'il a suivi une formation de conducteur de VTC, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis sa libération. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 1er octobre 2020 et du 7 octobre 2020 le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion de M. B, ressortissant belge, du territoire français. M. B a contesté la légalité de l'arrêté d'expulsion du 1er octobre 2020 qui a été annulé par le jugement n° 2012483 tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 27 mai 2021. Par la présente requête, M. B, qui affirme n'avoir pas eu connaissance du l'arrêté du 7 octobre 2020 avant son placement en rétention administrative le 13 décembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ce second arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine 4. Le préfet du Val-d'Oise soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 13 octobre 2020. Il n'établit toutefois par aucune pièce la réalité de cette notification, qui est contestée par le requérant, alors que cet arrêté porte seulement la mention " refus de signer " et que son existence n'a jamais été portée à la connaissance de la juridiction lors de l'instance contentieuse n° 2012483 ayant donné lieu à l'annulation de l'arrêté, identique, du 1er octobre 2020, ne serait-ce qu'aux fins de voir prononcer un non-lieu à statuer. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet du Val-d'Oise, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être écartée. Sur l'urgence 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, après avoir été placé en rétention administrative, le requérant est assigné à résidence depuis le 15 décembre 2022, sur le seul fondement de l'arrêté attaqué. La condition d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures doit donc être regardée comme satisfaite. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 6. Aux termes de l'article L. 521-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L.521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-5, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour un intérêt fondamental de la société. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise, le 2 février 2016, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants à 300 euros d'amende, par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 4 mars 2016, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise, le 8 novembre 2016, à 400 euros d'amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et, par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 29 mai 2019, à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, en récidive. Toutefois, l'intéressé, qui a été incarcéré, une seule fois, du 11 septembre 2019 au 28 octobre 2020, a fait l'objet d'un aménagement de peine, sous la forme d'une surveillance électronique au domicile de sa mère et de son beau-père, par un jugement du juge d'application des peines en date du 22 octobre 2020, qui souligne en particulier sa capacité à se réinsérer. Par ailleurs, la commission d'expulsion du Val-d'Oise a émis, le 21 septembre 2020, un avis défavorable à l'expulsion de M. B. Il résulte en outre de l'instruction que M. B, né le 10 décembre 1994 en Belgique, est entré sur le territoire français en 2003, soit avant l'âge de treize ans, et qu'il y a suivi une partie de sa scolarité et qu'il y a travaillé. Il n'est pas isolé sur le territoire français mais entretient, au contraire, des liens étroits avec sa famille et est hébergé par sa mère, de nationalité belge, et son beau-père, de nationalité libanaise et titulaire d'une carte de résident. Le frère du requérant, de nationalité belge, et son demi-frère, de nationalité libanaise, résident également en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B, qui a suivi avec succès une formation de conducteur de VTC, présente des gages sérieux de réinsertion. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué porte au droit de mener une vie familiale normale que M. B tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte manifestement illégale et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2020 portant expulsion du territoire français de M. B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 décembre 2022. Le juge des référés signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217396
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2217396_20221226
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