TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217398_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre et 22 décembre 2022, la SARL Style Mode, représentée par Me Grosman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'activité qu'elle exerce dans un établissement situé à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022 et 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, la SARL Style Mode conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 15 262 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Style Mode. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Style Mode et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2217398_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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