TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217419_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point en cause.
Il soutient que dès lors qu'il se trouvait en Martinique lorsque l'infraction qui lui est reprochée a été commise, il ne peut en être l'auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 10 août 2022, à la suite de laquelle un point a été retiré de son permis de conduire, est par conséquent inopérant pour en contester la légalité devant le juge administratif.
3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2217419_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel