TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217420_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 23 mai 2019 (- 3 points), le 1er octobre 2019 (- 1 point), le 7 octobre 2019 (- 1 point), le 5 janvier 2020 (- 1 point), le 21 décembre 2020 (- 1 point), le 4 octobre 2021, le 26 novembre 2021 (- 4 points) et le 16 mai 2022 (- 3 points). Il soutient que : - le décompte affectant son capital de points est entaché d'erreurs s'agissant des infractions commises le 18 août 2012 et le 1er octobre 2019 ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mai 2019, 1er octobre 2019, 7 octobre 2019, 21 décembre 2020 et 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 26 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1 ° Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mai 2019, 1er octobre 2019, 7 octobre 2019, 21 décembre 2020 et 4 octobre 2021. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 27 janvier 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. B le 5 janvier 2020 lui a été restitué le 14 juillet 2020. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le capital de points de M. B : 5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points./ () Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. ". 6. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 27 janvier 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 1er octobre 2019 n'a pas concouru au retrait d'un point sur son permis de conduire et au solde nul de points l'affectant. Le moyen tiré de ce que ce point doit lui être restitué dans le cadre du nouveau calcul de ce solde est donc irrecevable. Il ne peut par suite qu'être rejeté. 7. D'autre part, il ressort du même relevé d'information intégral que M. B s'est vu attribuer par deux fois, les 28 octobre 2012 et 27 novembre 2015, une reconstitution totale du nombre de 12 points affectés à son permis de conduire. Dans ces conditions, en application du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, le moyen tiré de ce que les 4 points retirés à la suite de l'infraction commise le 18 août 2012, avant les reconstitution susévoquées, doivent lui être restitués dans le cadre du nouveau calcul du solde de points affectant son permis de conduire est irrecevable. Il doit donc être rejeté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 26 novembre 2021 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que l'infraction commise le 26 novembre 2021 a été relevée par un procès-verbal électronique, avant que les données de l'infraction soient transmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé " CNT-CSA " selon le même processus que celui des radars automatiques. Le ministre de l'intérieur produit les bordereaux de situation de la trésorerie des Hauts-de-Seine selon lequel M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros en cause, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 16 mai 2022 : 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 27 janvier 2023 évoqué ci-dessus que l'infraction commise par M. B le 16 mai 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions évoquées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 16 mai 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. 9. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens irrecevables et manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 mai 2019, 1er octobre 2019, 7 octobre 2019, 21 décembre 2020 et 4 octobre 2021. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commises le 5 janvier 2020. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2217420_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel