TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217425_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 776-31 du même code, relatif aux dispositions applicables en cas de détention : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : "de ladite autorité administrative" sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire" ". Ainsi, les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du même code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. En ce cas, la circonstance que la requête a été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative, en présence d'un interprète, le 28 novembre 2022 à 08 h 30, alors qu'il était placé en détention. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables, y compris en cas de détention, en précisant en particulier la possibilité, pour l'intéressé, de s'adresser au secrétariat de la détention du bâtiment dont il dépend et auprès du premier surveillant durant le week-end, qui se chargeraient alors de faxer immédiatement le recours au tribunal. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 5 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Si M. A soutient par ailleurs qu'il lui aurait été impossible d'exercer son droit au recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait manifesté son intention de déposer un tel recours dans ce délai. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Montreuil, le 6 décembre 202La magistrate désignée, N. Dupuy-Bardot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2217425_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA