TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2217430_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 décembre 2022
DTA_2217522_20221212TA9322 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2217430_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217430_20240322