TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217433_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer n° 67000202266313536, 67000202273115279, 670002022731115278, 67000202273115277, 67000202273115276, 67000202273115275 émis pour le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) relatifs aux indemnités d'occupation d'un logement social dues pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du CASVP de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 601,83 euros au titre de l'occupation d'un logement social et d'échelonner les sommes dues à hauteur de ses revenus. Un courrier d'invitation à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a été notifié, le 19 août 2022, à Mme A, auquel elle a répondu le 19 septembre 2022 au moyen du formulaire prévu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Pour demander l'annulation des avis de sommes à payer en litige et donc la décharge de l'obligation de payer, Mme A ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 3. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à soutenir que le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable est disproportionné par rapport à ses moyens et qu'il ne correspond pas au montant mensuel de 601.83 euros réclamé à son père, titulaire du bail, lorsque celui-ci occupait ce même appartement. Ce moyen est sans incidence sur la légalité des avis de sommes à payer en litige et présente donc le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Paris, le 23 janvier 2023 La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2217433_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel