TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217439_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Le Go, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 de la direction générale des finances publiques ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôts et des prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de l'administration n'est pas fondée et n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Elle soutient que par une décision du 21 février 2023 elle a prononcé le dégrèvement total des sommes qui avaient été mises à la charge des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par une décision du 21 février 2023, prononcé le dégrèvement total du complément d'impôts et des prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à hauteur de 285 054 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge du complément d'impôts et des prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à hauteur de 285 054 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le vice-président de section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2217439_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA