TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217440_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ben Rehouma, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté référencé " 3F " du 7 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le transport en véhicule motorisé lui est indispensable pour l'exercice de ses activités professionnelles nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ; en outre, elle ne représente aucun danger pour la sécurité publique ainsi qu'en atteste le relevé intégral d'information la concernant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216870, enregistrée le 13 décembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été contrôlée le 6 octobre 2022 à 15 heures 20 au volant de son véhicule à une vitesse de 123 km/heure, alors qu'elle circulait à Chaignes (Eure), sur une voie dont la vitesse était limitée à 70 km/heure. Par un arrêté référencé " 3F " en date du 7 octobre 2022, le préfet de l'Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative que s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Or, en l'espèce, Mme A, à l'appui de sa requête en référé, se borne à soutenir que la condition d'urgence est remplie, mais n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision du 7 octobre 2022 dont elle demande la suspension. Si l'intéressée produit en pièce jointe à sa requête en référé une copie de sa requête au fond dirigée contre cette décision du 7 octobre 2022, elle ne se réfère toutefois à aucun moment aux moyens développés dans cette requête au fond. Dès lors, faute de moyen présenté par Mme A, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'est pas remplie et les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées pour ce motif. 4. Au demeurant, pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses activités professionnelles et que sa suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, en se bornant à produire les documents comptables de la société " Sirius FranceAuto " dont elle est présidente, l'intéressée n'établit pas que la possession de son permis de conduire serait indispensable pour la poursuite normale de l'activité de cette société ni qu'elle ne pourrait se rendre dans les locaux de cette société en utilisant d'autres moyens de locomotion. Par ailleurs, si elle indique devoir accompagner ses enfants à l'école, il ressort des pièces du dossier que les deux plus jeunes enfants sont scolarisés sur le territoire de la commune de résidence de la requérante et il n'est pas établi, pour les autres, qu'ils ne pourraient s'y rendre seuls sans être véhiculés par l'intéressée. Enfin, elle n'établit pas, par les pièces produites, de la nécessité de se rendre quotidiennement auprès de sa mère dont le lieu de résidence demeure d'ailleurs inconnu. Ainsi, Mme A ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que l'arrêté dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et familiale. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l'intéressé a commis un dépassement de plus 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 123 km/heure sur une voie dont la vitesse était limitée à 70 km/heure. Par suite, quand bien même il s'agirait de la première infraction routière de l'intéressée, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de Mme A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2217440_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel