TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217445_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité et a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en l'orientant vers un lieu d'hébergement adapté à ses besoins et en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 6 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative même code dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " 2. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ; () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé/ Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". 3. En premier lieu, l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité d'un demandeur d'asile, prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une simple mesure préparatoire à la décision portant sur les conditions matérielles d'accueil, insusceptible de recours. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a saisi le directeur général de l'OFFI par courriel le 22 décembre 2022, d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Versailles lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A la date de la présente ordonnance, aucune décision explicite ou implicite n'est intervenue. Les conclusions en annulation de M. A dirigées contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont ainsi prématurées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. . Fait à Cergy, le 18 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2217445
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2217445_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel