TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217447_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé la décision initiale notifiée par l'Espace Parisien des Solidarité Centre lui refusant la prestation Paris Logement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". 2. Aux termes de l'article b/3 du point 2.1 du règlement municipal visé ci-dessus, l'attribution de " Paris Logement " est réservée aux demandeurs justifiant d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30%. Le taux d'effort est défini comme suit : " [loyer principal (hors charges locatives réelles) + charges de parking le cas échéant + charges forfaitaires logement - aides au logement éventuellement perçues)] / [Ressources de l'ensemble des personnes présentes au foyer (hors aides au logement éventuellement perçues)] ". Enfin, " le montant des ressources du demandeur et des personnes présentes au foyer, servant pour le taux d'effort est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l'échelon national " et " les charges forfaitaires du logement, définies en annexe II 2.1, sont réputées être égales au montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges utilisées par la Caisse nationale des allocations familiales dans le cadre des paramètres de calcul de l'allocation logement ". 3. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée prise au motif qu'il ne justifiait d'aucune charge de loyer et donc qu'il n'était pas éligible à cette prestation, M. B fait valoir qu'il avait au moment de l'introduction de sa demande un loyer à régler et les charges afférentes, sans assortir ces éléments d'autres précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne conteste pas utilement la décision attaquée. 4. Par un courrier du 19 août 2022 qui lui a été notifié le 24 août suivant, M. B a été invité à compléter sa requête conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressé n'a pas répondu à cette demande à ce jour. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217447/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2217447_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel