TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217458_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a autorisé son employeur à le licencier ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'autoriser à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources alors qu'il a trois enfants mineurs à sa charge ; - la décision est privée de base légale dès lors que le préfet de police a abrogé la décision par laquelle sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes avait été rejetée sur laquelle était fondée la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2217443, tendant à l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 avril 2021, le préfet de police a refusé de renouveler l'habilitation de M. B pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par décision du 8 octobre 2021, l'inspecteur du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a en conséquence autorisé l'employeur de M. B à procéder à son licenciement, " pour perte d'habilitation préfectorale ". Par décision du 24 mai 2022, le Conseil d'État a cependant suspendu l'exécution de la décision du 9 avril 2021, et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande présentée par M. B. En exécution de cette décision, le préfet de police a alors par décision du 7 juin 2022 abrogé la décision du 9 avril 2021 et délivré à M. B une habilitation valable jusqu'au 3 juin 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que si l'employeur de M. B a été autorisé à prononcer son licenciement, il n'a pour autant pas licencié le requérant mais a suspendu l'exécution de son contrat de travail tant qu'il ne serait pas en possession de ses titres d'accès en zone réservée. Dans ces conditions, l'autorisation de licenciement est par elle-même sans incidence sur la situation de M. B qui ne fait pas valoir qu'en dépit de la décision du préfet de police du 7 juin 2022 lui délivrant l'habilitation sollicitée, l'employeur refuserait de mettre fin à la suspension de l'exécution du contrat de travail. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2217458_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
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