TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217466_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le ministre de la justice l'a affecté à la maison d'arrêt d'Osny en qualité de moniteur de sport à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter au poste de moniteur de sport à la maison d'arrêt de Villepinte à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut, dans une maison d'arrêt proche de son domicile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation dès lors qu'elle affecte sa vie de famille ainsi que la vie personnelle et professionnelle de sa conjointe ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217636, enregistrée le 26 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 décembre 2022, le ministre de la justice a affecté M. A en qualité de moniteur de sport à la maison d'arrêt d'Osny à compter du 1er janvier 2023. Par la présenté requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de la justice l'affectant en qualité de moniteur de sport à la maison d'arrêt d'Osny à compter du 1er janvier 2023, M. A fait valoir que cette décision a des impacts négatifs sur sa vie de famille ainsi que sur la vie personnelle et professionnelle de son épouse. Il fait notamment valoir que cette affectation est située à 45 km du domicile familial portant son temps de trajet de 30 minutes actuellement à trois heures, qu'il doit déposer chaque matin son enfant chez son assistante maternelle qui ne peut l'accueillir avant 8 heures, que son épouse, compte tenu de ses horaires de travail atypiques, ne peut s'acquitter de cette tâche et qu'ils ne disposent pas d'alternatives de garde. Toutefois, l'intéressé ne démontre nullement que le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail serait sensiblement augmenté par rapport à celui qui est le sien actuellement. En tout état de cause, l'affectation retenue est située en Ile-de-France où l'intéressé réside déjà. En outre, M. A ne produit aucun élément justifiant de ce que ses horaires de travail à la maison d'arrêt Osny l'empêcheraient de déposer son enfant auprès de son assistante maternelle avant de se rendre sur son lieu de travail ni qu'il serait dans l'impossibilité de recourir à un autre mode de garde pour son enfant. Enfin, il n'apporte aucun élément démontrant que la décision en litige aurait des conséquences sur la vie professionnelle de son épouse. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme une entrave excessive au respect de sa vie privée et familiale, de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2217466_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel