TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217467_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société Shao Lisses, représentée par Me Legroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de février et mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser le montant de l'aide au titre du fonds de solidarité au titre des mois de février et mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°472630 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2023 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. La requête de la société Shao Lisses tend à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de février et mars 2021. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Or il ressort des pièces du dossier que l'établissement exploité par la société Shao Lisses est situé à Lisses (91090), dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de cette requête au Tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Shao Lisses est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shao Lisses et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2217467_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel