TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217474_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 14 mars 2023. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 6 décembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 décembre 2022
ORTA_2217474_20221202TA939 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2217474_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2217474_20221209
Données disponibles
- Texte intégral