TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217480_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Waterform, représentée par Me Vassine, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général de France Compétences a rejeté sa demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles concernant le projet de certification à finalité professionnelle intitulé " Coach fitness dans l'eau " ; 2°) d'enjoindre à France Compétences de procéder à l'enregistrement provisoire du titre à finalité professionnelle " Coach fitness dans l'eau ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à France Compétences de réexaminer le dossier sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de France Compétences le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a programmé quatre sessions de formation pour l'année 2023 et qu'une autre a déjà dû être suspendue en décembre ; elle est empêchée d'exercer son activité et subit un manque à gagner ; en outre, la décision litigieuse empêche les salariés d'accomplir leur contrat de travail ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission de certification professionnelle du 22 novembre 2022 sur lequel elle se fonde ; . les motifs retenus pour refuser sa demande manquent en fait ; . elle répond aux exigences des trois critères visés dans la décision en litige que sont les résultats en matière d'insertion, la qualité du référentiel fourni et la contribution à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217500, enregistrée le 26 décembre 2022, par laquelle la SAS Waterform demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société " Waterform " est spécialisée dans la formation des activités aquatiques et " aquafitness ". En 2019, elle a obtenu l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de son titre à finalité professionnelle " coach fitnessa dans l'eau ". Le 25 février 2022, la société a présenté une demande de renouvellement d'enregistrement de ce titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles. Par décision du 24 novembre 2022, le directeur général de France compétences a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société " Waterform " demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'articole L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, la société " Waterform " fait valoir que la décision en litige l'empêche d'exercer son activité et lui fera subir un manque à gagner dès lors que quatre sessions de formation pour le titre à finalité professionnelle " Coach fitness dans l'eau " devaient se dérouler en 2023 et qu'une session prévue en décembre 2022 a déjà été suspendue. Toutefois, à l'appui de cette allégation, la société requérante ne produit aucun document probant permettant de justifier qu'elle ne pourrait exercer son activité de formation professionnelle dans d'autres activités aquatiques ni d'apprécier le montant de la perte financière qu'engendre pour elle l'impossibilité d'assurer ces cinq formations. En particulier, elle ne produit aucun document comptable permettant de connaitre son chiffre d'affaires annuel, d'apprécier la part que représentaient ces formations dans ce chiffre d'affaire ou encore sa situation financière globale, notamment sa trésorerie, permettant ainsi d'apprécier si la décision en litige menace gravement cette situation financière à très brève échéance. En outre, si la société requérante soutient que la décision en litige emporterait des conséquences sur ses salariés qui seraient dans l'incapacité d'accomplir leur contrat de travail, elle ne produit pas davantage d'éléments probants à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions l'existence d'un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant que soit prise à très bref délai une mesure provisoire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société " Waterform " doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " Waterform " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Waterform ". Fait à Cergy, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2217480_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel