TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217481_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me El Rhayamine Nasri, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation n'a " aujourd'hui que trop durée ", que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence causent une importante dégradation de son état de santé psychologique ; en outre, elle risque de perdre son travail et ne peut bénéficier d'aucun service administratif dès lors qu'elle est en situation irrégulière ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 29 mai 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il est constant que par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l'encontre de Mme A C une mesure d'obligation de quitter le territoire français, fixant le Maroc comme pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et que par arrêté du 21 décembre 2022, il a également pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Mme A C n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention des décisions en litige de nature à lui permettre, en application des règles énoncées au point 3, de présenter une demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Tous les éléments dont elle fait état dans sa requête sont antérieurs à ces décisions. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le délai prévu pour le saisir le juge sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a expiré, les conclusions présentées par Mme A C devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 27 décembre 2022. Le juge des référés signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217481
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2217481_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel