TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217484_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représentée par Me Morand-Lahouazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ;
2°) d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
3°) d'ordonner au préfet de police de mettre fin à sa rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite ; il a été placé en rétention administrative depuis le 3 juillet 2022 ; il réside en France depuis l'âge d'un an et demi et y a été scolarisé de 2002 à 2010 ; il vit chez sa mère et l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; tous ses frères possèdent la nationalité française ; si l'interdiction de retour sur le territoire français a été annulée par le tribunal par jugement du 12 juillet 2022, le recours qu'il avait formé contre l'arrêté du 21 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été rejeté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a bénéficié d'un titre de circulation jusqu'en 2012 ; ses attaches familiales se situent en France, où il vit depuis au moins l'âge de 6 ans ; il doit ainsi pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est rattaché au foyer fiscal de sa mère ; il a sollicité la régularisation de sa situation et est en attente d'une réponse de l'administration ; il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, dont il ne connaît pas la langue.
Vu :
- le jugement n° 2214172 du 12 juillet 2022 ;
- le jugement n° 2215067 du 21 juillet 2022 ;
-
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1995, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 29 juin 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui a été annulé par le jugement n° 2214172 du 12 juillet 2022. Toutefois, il avait également fait l'objet d'un premier arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, fondé notamment sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas être entré en France à l'âge d'un an, qu'il n'avait présenté aucun document justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français ou d'une volonté de régulariser son séjour, qu'il représentait une menace à l'ordre public, ayant été interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, qu'il était déjà inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour des faits de trafic et revente de stupéfiant, recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé par des circonstances avec violences, et dissimulation de son identité sous différentes alias. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté, pour irrecevabilité, par un jugement n° 2215067 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris notifié le 4 août 2022, dont le requérant n'établit ni même n'allègue avoir interjeté appel. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément au dossier établissant une entrée régulière sur le territoire français en 1996 ou 1997 et les seules pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'ancienneté de son séjour, d'une présence continue sur le territoire français ou d'attaches familiales suffisantes en France. Dans ces conditions, les éléments exposés par le requérant ou produits au dossier ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 19 août 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2217484_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel