TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217485_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. R L, M. Z L, M. AB P, Mme U T, Mme G K, Mme W Q, M. A L, M. I L, M. AA L, M. AD P, M. J S, Mme M L, Mme H L, M. Y P, M. E T, M. O S, M. C T, Mme U B, M. D P, Mme F P, M. AC P, Mme N P, M. V P, et Mme X P, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant au département de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique en exécution de l'ordonnance du n° 2215543 du 18 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil leur a enjoint d'évacuer les parcelles situées au lieu-dit Les Guérets à Bobigny et cadastrées section AE n° 136 et n° 138 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros, à verser à leur Conseil, Me Crusoé, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la décision litigieuse ; - la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à mener une vie privée et familiale et à leur droit à obtenir le respect de leur domicile, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, à la demande du département de la Seine-Saint-Denis, a enjoint aux requérants et à tous les occupants de leur chef d'évacuer, avant le 23 novembre 2022, les parcelles qu'ils occupent sans droit ni titre au lieu-dit Les Guérets à Bobigny. Si les requérants font valoir qu'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder au département le concours de la force publique avant le 9 décembre 2022 a été révélée à leur Conseil par la commissaire de police de Bobigny lors d'un entretien le 6 décembre 2022, une telle décision, à la supposer avérée, prise en exécution de l'ordonnance prise par le juge des référés, ne peut, en l'absence de tout élément tendant à établir que cette évacuation pourrait se heurter à des circonstances, postérieures à l'ordonnance du 18 novembre 2022, faisant apparaître que cette décision porte atteinte à leurs libertés fondamentales, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. R L, M. Z L, M. AB P, Mme U T, Mme G K, Mme W Q, M. A L, M. I L, M. AA L, M. AD P, M. J S, Mme M L, Mme H L, M. Y P, M. E T, M. O S, M. C T, Mme U B, M. D P, Mme F P, M. AC P, Mme N P, M. V P, et Mme X P, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R L, M. Z L, M. AB P, Mme U T, Mme G K, Mme W Q, M. A L, M. I L, M. AA L, M. AD P, M. J S, Mme M L, Mme H L, M. Y P, M. E T, M. O S, M. C T, Mme U B, M. D P, Mme F P, M. AC P, Mme N P, M. V P, à Mme X P et à Me Crusoé. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2217485_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel