TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217486_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, l'association Bien à domicile, représentée par Me Terriat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de la ville de Paris de lui délivrer l'autorisation d'exercer en qualité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) en mode prestataire au profit des personnes âgées et handicapées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions, un accusé de réception de sa demande l'autorisant à travailler pour une durée maximale de six mois ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a conclu un contrat d'aide à domicile en mode prestataire à compter du 11 mai 2022, avec un nouveau bénéficiaire ; la ville de Paris doit lui délivrer l'autorisation d'exercer en mode prestataire ; or, l'administration n'a jamais répondu à sa demande du 28 décembre 2021 ni pris aucun arrêté constatant l'absence d'autorisation d'exercer une activité de SAAD ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail ou d'entreprendre, et à la libre disposition de son bien par son propriétaire ; le refus implicite d'autorisation d'exercer est arbitraire et illégal, non motivé alors qu'elle a été cessionnaire de l'agrément en mode prestataire et mandataire d'un établissement, contre paiement d'une somme de 1 025 euros, ainsi qu'il résulté d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2018 ; - le refus implicite dont il s'agit est illégal ; la ville de Paris n'a pas accusé réception de ses demandes des 18 septembre 2020 et 28 décembre 2021, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; les motifs de ce refus implicite ne lui ont pas été communiqués ; ce refus n'est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné et revêt un caractère arbitraire ; l'administration ne lui a proposé aucune mesure d'adaptation. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association Bien à domicile demande qu'il soit enjoint à la maire de la ville de Paris de lui délivrer l'autorisation d'exercer en qualité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) en mode prestataire au profit des personnes âgées et handicapées. Elle soutient qu'elle est détentrice de deux agréments faisant partie du patrimoine de son fonds de commerce lui permettant d'exercer son activité en mode mandataire, alors qu'elle souhaitait également pouvoir exercer en mode prestataire, que la ville de Paris lui a adressé, le 7 février 2020, un courriel lui enjoignant de cesser immédiatement ses activités non autorisées, en mode prestataire, qu'elle a contesté le 10 février 2020, que la ville de Paris l'a mise en demeure de cesser cette activité en l'absence de toute autorisation puis l'a informée de sa fermeture par un arrêté dont elle allègue n'avoir jamais reçu notification. L'association a présenté deux autres demandes d'autorisation d'exercer qui seraient restées dans réponse. La ville de Paris l'a invitée, par courrier du 22 décembre 2021, à présenter des observations et plusieurs échanges sont intervenus en 2021 et 2022. L'association Bien à domicile soutient que la condition d'urgence est remplie au motif qu'elle a conclu un contrat d'aide à domicile en mode prestataire à compter du 11 mai 2022, avec un nouveau bénéficiaire, que la ville de Paris doit lui délivrer l'autorisation d'exercer en mode prestataire dès lors qu'elle n'a jamais répondu à sa demande du 28 décembre 2021 ni pris aucun arrêté constatant l'absence d'autorisation d'exercer une activité de SAAD. Toutefois, il résulte de l'instruction que le litige opposant l'association Bien à domicile à la ville de Paris remonte à l'année 2020 et les éléments exposés par la requérante ou produits au dossier ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'association Bien à domicile doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Bien à domicile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien à domicile. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2217486_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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