TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2217501_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. À l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur au motif que son permis de conduire présentait un solde de zéro point, M. B se borne à faire valoir qu'il a effectué, les 23 et 24 décembre 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant entraîné la reconstitution de quatre points. La circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que le solde de points du permis de conduire du requérant est désormais positif est ainsi sans influence sur la légalité de cette décision. La requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur en faisant valoir que son solde de points est désormais positif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2217501_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel