TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217527_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initialement enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2203468 au Tribunal administratif de Nancy dont le président l'a transmise par ordonnance du 7 décembre 2022 enregistrée le lendemain au Tribunal de céans, M. A B et, en qualité de tiers saisi, M. C B, doivent être regardés comme demandant au Tribunal : 1°) d'enregistrer leur demande de se constituer parties civiles et d'ordonner la comparution immédiate de différentes autorités ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assignées à M. A B au titre de revenus fonciers et prélevées sur le compte postal de M. C B; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 25 octobre 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents. La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la constitution de partie civile et à la comparution immédiate de différentes autorités : 2. Ainsi que le Tribunal en a informé les parties par acte notifié le 5 janvier 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions sus analysées ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assignées à M. A B à raison de revenus fonciers de source française : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience. 4. D'autre part, aux termes R*. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ; aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () " ; enfin, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que :" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. M. A B a transmis la présente requête sans l'accompagner de la décision rejetant sa réclamation préalable formée auprès de l'administration fiscale ni, à défaut d'une telle décision, sans accompagner sa requête de la preuve de dépôt d'une telle réclamation. Le Tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier daté du 5 janvier 2023 dont il a accusé réception le 11 janvier suivant. L'intéressé n'ayant pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de revenus fonciers de source française sont, par suite, manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 3. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 25 octobre 2022 : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () " ; aux termes de l'article R*. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef de service compétent () " ; enfin, aux termes de l'article R*. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partie du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 () ". 8. M. A B a transmis la présente requête sans l'accompagner de la décision rejetant son opposition à poursuite formée auprès de l'administration fiscale ni, à défaut d'une telle décision, sans accompagner sa requête de la preuve de dépôt d'une telle réclamation. Le Tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier daté du 5 janvier 2023 dont il a accusé réception le 11 janvier suivant. L'intéressé n'ayant pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 octobre 2022, qu'il n'a d'ailleurs pas produite en totalité malgré la demande qui lui en a été faite par le même courrier du 5 janvier 2023, sont, par suite, manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 3. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions en vertu des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 février 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217527_20230228